Article 17
La contre-valeur financière résultant de l’exécution des jugements et des décisions de justice prononçant la restitution des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, à son détenteur par le Trésor public, est prise en charge conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le receveur des douanes délivre à l’intéressé une attestation, conformément à l’annexe IV du présent arrêté, déterminant la valeur des matériels, équipements et produits sensibles, telle que fixée le jour de leur saisie, pour lui permettre le paiement du montant de la contre-valeur financière auprès du Trésor public, conformément aux procédures en vigueur.