Article 10
Le receveur des douanes, territorialement compétent, remet, moyennant un procès-verbal de remise et de réception, conformément à l’annexe III du présent arrêté, les matériels, équipements et produits sensibles :
— acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale au centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent ;
— non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale au centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent, après autorisation rendue par le président du tribunal, territorialement compétent, ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes.