Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
• Par voie de concours sur épreuves :
— Pour la formation d’éducateur de la Jeunesse et d’éducateur sportif parmi les candidats justifiant du niveau de la troisième année secondaire au moins et remplissant les conditions prévues par les articles 27-1° et 47-1° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé,
— Pour la formation de conseiller du sport parmi les techniciens supérieurs du sport justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— Pour la formation de professeur d’enseignement des techniques d’animation parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et remplissant les conditions prévues à l’article 39-1° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. * Par voie de test d’aptitude :
Pour la formation de technicien supérieur du sport, d’éducateur spécialisé de la jeunesse, de conseiller pédagogique à la jeunesse et de conseiller du sport parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et remplissant les conditions prévues aux articles 51-1°, 31-1°, 35-1° et 55-1° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé. * Après admission à un test professionnel :
Pour la formation d'éducateur de la jeunesse et d'éducateur sportif parmi les candidats remplissant les conditions prévues aux articles 27-2° et 47-2° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. * Par voie d’inscription sur la liste annuelle des athlètes d’élite et de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000, susvisé.
Pour la formation d’éducateur sportif parmi les athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002, susvisé. * Par voie d’inscription sur liste d’aptitude :
Pour la formation d’inspecteur de la jeunesse et d’inspecteur des sports parmi les candidats remplissant les conditions fixées aux article 43 et 59 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé.