Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 11
La formation spécialisée s’effectue sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
Les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B inscrits dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports bénéficient des mesures particulières de formation prévues à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002, susvisé.