CHAPITRE II — LE SIEGE DE LA CAISSE
Article 5
La sous-direction des pensions est chargée : d'organiser et de suivre la gestion des pensions et allocations de retraite; d'assurer le fonctionnement de la commission de recours préalable prévue à l'article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; d'organiser et de gérer le compte individuel de carrière des assurés sociaux; d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes d'information en direction des assurés sociaux en activité, des pensionnés et des employeurs;
- de mettre en place des procédures d'information en direction des travailleurs de la caisse; de gérer le fichier national des pensionnés; de veiller à l'application des dispositions, en matière de retraite, prévues par les accords de sécurité sociale.
La sous-direction des pensions comprend quatre services.