CHAPITRE 3 — PROCEDURE ET CONDITIONS DE REFORME
Article 8
Le traitement de la demande de réforme des équipements sensibles, objet de la demande de réforme, par la commission, ne peut excéder soixante (60) jours, à partir de la date de sa réception par la celle-ci.
L'accord préalable de la demande de réforme doit être notifié, par la commission, par écrit au demandeur détenteur des équipements sensibles à réformer, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.
Dans ce cas, la commission saisit l'autorité ayant procédé à la délivrance de l'autorisation d'exploitation ou d'utilisation à l'effet d'effectuer l'opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme.
Tout refus de demande de réforme, doit être motivé et notifié par écrit au demandeur détenteur des équipements sensibles, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.