CHAPITRE 3 — PROCEDURE ET CONDITIONS DE REFORME
Article 7
Le dossier de demande de réforme, comporte : une demande de réforme des équipements sensibles formulée conformément au modèle figurant en annexe I du présent arrêté ; une copie de l'autorisation d'exploitation pour les personnes physiques ou morales et pour les opérateurs agréés par le ministère chargé de l'intérieur. Dans le cas des équipements d'aide à la pêche, une copie de l'autorisation d'utilisation ; une copie de l'autorisation d'acquisition ou d'importation des équipements sensibles ; une fiche technique détaillée de l'équipement, objet de la demande de réforme .