CHAPITRE 3 — PROCEDURE ET CONDITIONS DE REFORME
Article 6
Les équipements de télécommunications sensibles défectueux, hors d'usage ou obsolètes de la section A de l'annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, doivent faire l'objet d'une demande de réforme dûment motivée.
La demande de réforme est déposée auprès de la commission, par le détenteur des équipements sensibles, objet de la demande de réforme.