CHAPITRE 3 — PROCEDURE ET CONDITIONS DE REFORME
Article 11
Sur la base du procès-verbal de l'opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, une décision de réforme est établie par la commission, selon le modèle figurant en annexe III du présent arrêté, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables.
L'original de la décision de réforme est transmis au demandeur détenteur des équipements sensibles réformés. Une ampliation de la décision est transmise aux services des ministères de la défense nationale, de l'intérieur ainsi qu'aux services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication ou de l'autorité visée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, dans le cas des opérateurs détenteurs de licences.
Une ampliation est archivée au niveau de la commission.