CHAPITRE 3 — PROCEDURE ET CONDITIONS DE REFORME
Article 10
L'opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, est sanctionnée par un procès-verbal, établi en trois (3) exemplaires, selon le modèle figurant en annexe II du présent arrêté, par les services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication ou l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté. Le procès-verbal est signé conjointement par tous les membres, cités à l'article 9 ci-dessus, ayant participé à l'opération de destruction de la partie sensible de ces équipements, objet de la demande de réforme.
Le procès-verbal de l'opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, est transmis à la commission.