Article 2
Au sens du présent arrêté on entend par : * Local pyrotechnique: le local pouvant contenir des matières et objets explosives ; * Enceinte pyrotechnique : la partie d'un établissement visé à l'article 1er ci dessus, comprenant les dépôts, les ateliers de fabrication, de chargement, de conditionnement, d'étude ou d'expérimentation des matières et objets explosibles et leurs magasins de service; * Dépôts de conservation: le local, le bâtiment, l'emplacement ou le véhicule en stationnement utilisés pour conserver les matières et objets explosibles; * Risque pyrotechnique: le risque présenté par les matières et objets explosibles lors de leur décomposition fonctionnelle ou accidentelle; * Accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosibles ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.