Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des corps et grades prévus à l'article 1ª ci-dessus sont assurés par le ministère de la jeunesse et des sports, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère chargé de la culture dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration chargée de la culture.