Article 3
L'ouverture du cycle de la formation complémentaire dans le grade prévu à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant le pouvoir de nomination, qui précise, notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement public de formation concernée ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.