Article 27
Les personnels enseignants contractuels sont rémunérés conformément à la catégorie et à l’échelon de l’emploi occupé, conformément à l’annexe 3 jointe à l’original du présent arrêté.
La rémunération résulte de l’indice minimal de la catégorie de classement de l’emploi, auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé par la valeur du point indiciaire.
La valeur du point indiciaire, prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, est fixée dans le contrat de travail.
La valorisation de l’expérience professionnelle acquise par les personnels enseignants contractuels concernés, se traduit par un avancement d’échelon tous les trois (3) ans, sur la base d’une évaluation périodique et continue.