Article 11
Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites:
1) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures; coefficient: 2;
2) une composition portant sur les finances publiques, limitée aux matières incluses dans le programme joint en annexe I; durée: 3 heures; coefficient: 2;
3) une épreuve sur la comptabilité publique portant sur le programme de l'annexe II: durée: 3 heures; coefficient: 4;
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
4) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27, novembre 1972 susvisé; durée: 1 heure.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites.
Durée: 20 minutes, coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury.