Article 15
Les autorisations d’acquisition et de détention des matériels, armes, éléments d’arme et munitions accordées, valent autorisations d’acquisition et de détention des munitions correspondantes dans la limite de :
1- cinquante (50) cartouches par arme, pour les pistolets d'abattage utilisant des munitions à balles des armes de la catégorie 4 ;
2- cent (100) cartouches par arme, pour les pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques ;
3- cinquante (50) cartouches par arme, pour les armes de signalisation ;
4- deux cents (200) cartouches par arme, pour les armes tirant des cartouches allume-torchères ;
5- cent (100) cartouches par arme, pour les armes de starter, d'alarme et de cinéma.