Article 4
Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :
- le numéro des billets, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux, l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.