Article 13
Les membres du comité technique sont désignés et mis à sa disposition par leurs administrations respectives territorialement compétentes pour un mandat de trois (3) ans renouvelable dans les mêmes formes.
Les décisions de désignation sont adressées au président du comité technique du port commercial, qui invite les administrations concernées pour désigner leurs représentants respectifs, dont copie est transmise par ce dernier au président du comité national.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres désignés, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.