Article 7
Le choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers, ou son délégué, le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.