Article 4
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Limonade : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, limpide et incolore, additionné de matières aromatiques ou sapides, provenant du citron et d’autres hespéridés, le cas échéant. Le produit peut être clair ou trouble.
- Soda : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, additionné d’arômes, notamment d’arômes de fruits, d’aromates, de végétaux ou de jus de fruits. Le produit peut être clair ou trouble.
- Boisson gazeuse aromatisée : produit préparé à partir d'eau potable, gazéifié à l'aide d'anhydride carbonique, additionné de sucre ou non et d’arômes. Le produit peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source.
- Boisson non gazeuse aromatisée : produit préparé à partir d'eau potable, additionné de sucre ou non et d’arômes.
Il peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source.
- Préparation pour boisson instantanée aromatisée : préparation qui, additionnée d’un volume d’eau potable, permet d'obtenir une boisson non gazéifiée aromatisée.
- Sirop : produit concentré et aromatisé obtenu par dissolution de sucres dans l'eau potable.
- Boisson au lait : produit obtenu par addition d’eau potable au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé, au lait entier ou au lactosérum ou au babeurre.
- Boisson aux extraits de thé : produit obtenu par addition d’eau potable aux extraits de thé. Il peut être additionné de sucres et/ou d’édulcorants ou d’arômes.
- Boisson énergisante : produit préparé à partir d’eau potable, contenant de la caféine et d’autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux, additionnés d’autres substances telles que des glucides, des acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux en respectant les teneurs maximales fixées en annexe du présent arrêté.