Article 16
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter les mentions suivantes :
— les dénominations de vente des boissons telles que définies à l’article 4 ci-dessus ; 13 novembre 2022
— la dénomination « Soda », peut être complétée ou remplacée, selon le cas, par :
• la dénomination « Cola » pour les sodas contenant du cola, du caramel comme colorant, de l'acide phosphorique et de la caféine ;
• la dénomination « Tonic » ou « Bitter » pour les sodas contenant des extraits amers et de la quinine ;
— l’indication de la présence de la quinine dans les tonics et les bitters ;
— les dénominations « sirop de fruits » ou « sirop aux jus de fruits » pour les sirops contenant, au moins, 10% de jus de fruits ou 7% de jus d’agrumes. Peuvent être, également, utilisées l’une des dénominations de vente suivantes : « sirop de … » ou « sirop au jus de … » complétées par l’énumération du fruit ou des fruits utilisés ;
— l’indication du nom de ou des fruit(s) ou de plantes ayant servi à la préparation des sodas, des boissons gazeuses aromatisées et des boissons non gazeuses aromatisées, des sirops et des boissons au lait ;
— les dénominations « boisson gazeuse aromatisée » et « boisson non gazeuse aromatisée » peuvent être complétées par les mentions « à l’eau minérale naturelle » ou « à l’eau de source », en cas d’utilisation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source dans la fabrication de ces boissons ;
— Pour les boissons au lait :
• la dénomination « boisson au lait » peut être complétée par l’expression « aux jus de fruits », lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits est, au minimum, de 10% dans le produit fini ;
• l’indication de l’ingrédient de base avec sa proportion, est exprimée par « teneur en lait (X) pour cent », où (X) correspond au pourcentage de lait calculé sur la base volume/volume ;
• l’indication de la « teneur en lait (X) pour cent » doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente ;
• l’indication de l’espèce animale dont provient le lait, lorsqu’il ne s’agit pas du lait de vache.
— l’indication de la teneur en extraits de thé utilisés pour les boissons aux extraits de thé ;
— la dénomination « Thé glacé » est réservée aux produits contenant une teneur minimale en extraits de thé de 1g/l dans le produit fini ;
— l’indication de la quantité d’eau potable nécessaire pour la reconstitution de la boisson ainsi que son mode d’emploi pour les préparations pour boissons instantanées aromatisées ;
— les mises en garde indiquées pour les boissons énergisantes, doivent être regroupées dans un même emplacement de l’étiquetage, notamment ce qui suit : a. « ne convient pas :
— aux femmes enceintes ou allaitantes ;
— aux enfants de moins de 16 ans ;
— aux diabétiques et hypertendus ;
— aux personnes sensibles à la caféine ;
— aux personnes souffrant d’épilepsie et d’insuffisances cardiaques, si les boissons contiennent de la taurine ;
— aux personnes cardiaques, schizophrènes ou insomniaques, si les boissons contiennent du ginseng ». b. « ne doit pas être mélangé avec de l’alcool ». c. « ne pas dépasser 500 ml/jour ». d. « ne pas consommer lors de l’exercice physique intense ». e. « perturbe le sommeil ».