Article 15
La teneur en lait ou en babeurre dans les boissons au lait doit être, au moins, 10% (volume/volume) ou, au moins, 25% (volume/volume) en lactosérum.
Ces boissons peuvent être additionnées de sucre et/ou d’édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou d’un mélange de ces produits ou d’arômes.
Le lait doit subir un traitement thermique approprié.