Article 5
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une cheminse-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation aux épreuves, rédigée par le candidat, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas de la direction générale de la fonction publique et du contrôleur financier de l'Etat.
La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat.