Article 4
L’exonération des droits et taxes est subordonnée à la présentation, au moment du dédouanement et au titre de chaque exercice civil, de l’agrément délivré par l’Agence nationale de l’aviation civile à la compagnie de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ainsi qu’à ses filiales, l’autorisant à exercer son activité conformément aux dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée.
Il est entendu par agrément :
— le permis d’exploitation aérienne pour l’exploitation des services aériens de transport aérien de passagers et de fret ;
— le permis d’exploitation aérienne pour l’exploitation des services de travail aérien ;
— l’agrément pour la création et l’exploitation des services de l’aviation légère ;
— l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs ;
— l’agrément pour l’exercice des services d’assistance en escale.
Le bénéfice de l’avantage fiscal suscité, est dispensé de la présentation de l’attestation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).