Article 16
Sont déclarés définitivement admis à la formation préparatoire, les fonctionnaires concernés ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 15 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d’admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature.