Article 7
Les candidats admis à la formation, en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure, égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, sont informés par l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de l’établissement ou par tout autre moyen approprié.
Les candidats déclarés admis à la formation doivent compléter leur dossier par un certificat médical délivré par le médecin des gens de mer.