Article 4
L’accès à la formation de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres, est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de dix-sept (17) ans, au moins, à la date d’ouverture de la session de formation ;
— justifiant du niveau inférieur à la deuxième année du cycle d’enseignement moyen ou son équivalent ;
— être reconnu apte au service en mer, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 susvisé.