Article 3
L’accès à la formation de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de dix-sept (17) ans, au moins, à la date d’ouverture du concours ;
— justifiant du niveau de deuxième année du cycle d’enseignement moyen ou son équivalent ;
— être reconnu apte au service en mer, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 susvisé ;
— avoir réussi au concours d’entrée.