Article 2
Il est ouvert auprès des établissements de formation de pêche et d’aquaculture, des formations :
— sur concours, en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ;
— après étude du dossier, en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres.