Article 11
Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, pour le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté.
Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, pour le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, sont fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.