Article 4
Le directeur de l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation et le directeur de l'office national des examens et concours peuvent, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, créer par décision des centres d'examens annexes, parmi les établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Une ampliation de la décision doit faire l'objet d'une notification à l'autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature.