Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 7
La formation spécialisée est dispensée dans les établissements publics de formation spécialisée relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales conformément aux conditions fixées par les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
La liste des établissements de formation spécialisée est fixée dans l’arrêté d’ouverture du cycle de formation cité à l’article 5, susvisé.