Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
L’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales qui fixe :
— le corps et les grades concernés ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage des cycles ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.