Section 1 — Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée
Article 2
L’accès à la formation spécialisée, citée à l’article 1er ci-dessus, est déterminé selon les modalités ci-après : * Pour le grade de garde communal :
— après admission au concours sur épreuves, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé. * Pour le grade d’adjoint au chef de détachement de la garde communale :
— après admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé. * Pour le grade de chef de détachement de la garde communale :
— après admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé.