Article 2
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent rechercher la présence de flocages et de calorifugeage contenant de l'amiante dans ces immeubles.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un organisme de contrôle agréé, au sens du décret n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, ou à un technicien de la construction, spécialisé pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocage ou de calorifugeage.