Article 3
L'ouverture de la session de formation préalable à l’intégration dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précisant, notamment :
— les grades concernés par la formation préalable à l’intégration ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation préalable à l’intégration, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté ;
— la durée des sessions de formation préalable à l’intégration ;
— le ou les établissement(s) assurant la formation préalable à l’intégration ;
— la date d’ouverture et de clôture des sessions de la formation préalable à l’intégration.