CHAPITRE 3 — NAVIRES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES
Article 9
La demande d’acquisition pour la mise à la consommation, à l’état usagé, des navires de transport de voyageurs et de marchandises doit être adressée au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d’un dossier comprenant :
1. Au titre des concessionnaires des services de transport maritime et des exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :
• la demande d’acquisition des navires, à l’état usagé, accompagnée d’une fiche technique de chaque navire, renseignée par le postulant selon le modèle fixé par l’autorité administrative maritime compétente ;
• le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 ci-dessus.
2. Au titre des investisseurs :
• la demande d’acquisition des navires, à l’état usagé, accompagnée d’une étude technico-économique faisant ressortir, notamment : a. Pour l’exploitation des services de transport maritime :
• les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement ;
• les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires. b. Pour l’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :
• les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement ;
• le programme de dessertes ;
• le programme d’itinéraire de la balade ;
• le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 ci-dessus.