CHAPITRE 3 — NAVIRES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES
Article 8
Outre l’autorisation préalable d’acquisition citée à l’article 7 ci-dessus, les navires de transport de voyageurs, de marchandises, de transport maritime urbain et de plaisance maritime, à acquérir pour la mise à la consommation, à l’état usagé, doivent remplir les conditions suivantes :
• avoir subi une inspection technique satisfaisante effectuée, par un organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande, pour les navires de transport de passagers et de marchandises ainsi que les navires de transport maritime urbain, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvetage de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires, conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur, sanctionnée par un rapport d’inspection technique ;
• avoir moins de quinze (15) ans d’âge pour les navires de transport de voyageurs et de marchandises ;
• avoir moins de cinq (5) ans d’âge et une longueur comprise entre (24) et (40) m pour les navires de transport maritime urbain et les bateaux restaurants itinérants ;
• avoir moins de cinq (5) ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à (12) m et inférieure à (24) m pour les bateaux de balade en mer ;
• avoir moins de dix (10) ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à (12) m et inférieure à (24) m pour les bateaux restaurants stationnaires.