CHAPITRE 3 — NAVIRES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES
Article 7
Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé des navires de transport de voyageurs et de marchandises est subordonné à une autorisation préalable d’acquisition délivrée par l’autorité administrative maritime compétente, pour le port où le navire est ou sera immatriculé, aux :
— concessionnaires des services de transport maritime titulaires d’une convention de concession d’exploitation des services de transport maritime, délivrée par le ministre chargé de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008 susvisé ;
— exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime titulaires d’une autorisation d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, délivrée par le ministre chargé de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisé ;
— les investisseurs pour l’exploitation des services de transport maritime disposant d’un accord de principe basé sur une étude technico-économique faisant ressortir, notamment :
• les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement ;
• les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires.
— les investisseurs pour l’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime disposant d’un avis conforme basé sur une étude technico-économique faisant ressortir, notamment :
• les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement ;
• le programme de dessertes ;
• le programme d’itinéraire de la balade.