CHAPITRE 2 — AERONEFS ET ELEMENTS D’AERONEFS
Article 4
Outre les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus, les aéronefs et éléments d’aéronefs à acquérir pour la mise à la consommation à l’état usagé doivent remplir les conditions suivantes :
1- Pour les aéronefs :
• Avoir (8) huit ans d’âge, au maximum, et n’ayant pas dépassé les 30.000 heures de vol et/ou 15.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services aériens de transport public ; 21 mai 2023
• ne pas dépasser les 20.000 heures de vol et/ou 20.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services de travail aérien, de l’aviation légère et privée.
2- Pour les éléments d’aéronefs :
• disposer d’un certificat libératoire autorisé, délivré et validé par un organisme d’un des pays contractants, reconnu par l’Algérie, en vue de son installation sur un ensemble de niveau supérieur ou sur aéronef.