CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent arrêté par :
Les définitions d’aéronef, services aériens et services de l'aviation légère : sont celles prévues par la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée.
La définition d’élément d’aéronef : est celle prévue par le décret exécutif n° 05-163 du 3 mai 2005 susvisé.
Certificat libératoire autorisé (Authorised release certificate) : certificat délivré par l’autorité de construction et/ou de conception ou d’immatriculation de l’aéronef certifiant que les éléments identifiés ont été fabriqués ou entretenus conformément aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité.
La définition des exploitations des services aériens : est celle prévue par le décret exécutif n° 2000-43 du 26 février 2000, complété, susvisé.
Navire de transport de voyageurs et de marchandises : désigne les navires de transport de passagers et de marchandises ainsi que les navires de transport maritime urbain et de plaisance maritime tels que prévus par le décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008 et le décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisés.