CHAPITRE 3 — NAVIRES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES
Article 10
Lorsque la demande d’acquisition est acceptée, après examen par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, le dossier sera transmis à l’autorité administrative maritime compétente, comprenant selon le cas :
1. Au titre des concessionnaires des services de transport maritime et des exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :
• la copie de la convention de concession pour des concessionnaires d’exploitation des services de transport maritime ayant demandé l’acquisition de navires, à l’état usagé, délivrée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008 susvisé, ou la copie de l’autorisation d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime pour des exploitants, délivrée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisé ;
• le rapport d’inspection technique cité à l’article 8.
2. Au titre des investisseurs :
• un avis favorable délivré par le ministre chargé de la marine marchande, attestant l’éligibilité du dossier déposé par le postulant, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008, et du décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisés ;
• le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 ci-dessus.