Article 2
Peuvent accéder aux classes "sports-études" telles que définies dans l'article 4 du décret 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, les éléves réguliérement scolarisés remplissant les conditions ci-après : ayant obtenu des résultats scolaires satisfaisants dans l'année en cours. ayant participé à des compétitions sportives et réalisé des performances ; ayant satisfait aux tests médicaux et physiques organisés à cet effet. étant autorisé par le tuteur légal.