CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES
Article 8
En application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité institué auprès de l'office national des ports (O.N.P.) comprend : le directeur général de l'O.N.P. ou son représentant, président, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l'entreprise, un membre du conseil de direction de l'O.N.P. élu par l'assemblée des travailleurs.
Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant.
Pour l'examen des projets de marchés et d'avenants prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative.