CHAPITRE I — COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES
Article 3
En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de: recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l'entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, -adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévus au chapitre I de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l'état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.