CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES
Article 26
Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d'avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-9 dụ 30 Janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés public. susvisée, par l'intermédiaire du ministre d'Etat chargé des transports.
Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, lenom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse, l'objet du projet, son montant, la sanction de l'examen, le passer-outre du ministre d'Etat chargé des transports, éventuellement.