CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES
Article 25
Nonobstant les motifs de l'avis défavorable ou des réserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre d'Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés.
Dans ce cas, le ministre d'Etat chargé des transports est tenu d'informer de sa décision de ministre du commerce, le ministre des finances et le sécrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant.