CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES
Article 22
L'examen des affaires présentées au comité des marches, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, C est donné dans un délai maximum d'un mois, à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour.