CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES
Article 17
Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convocation.
Les décisions sont prises à la majorite simple. En cas de partage egal 'des voix, le président a voix prépondérante.