Chapitre I — De la demande de logement
Article 3
La demande de logement est adressée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'office de promotion et de gestion immobilière dont la compétence territorial couvre : soit le lieu de résidence du postulant soit le lieu de travail du postulant Le lieu de résidence du postulant, au sens du présent arrêté, est entendu comme étant le lieu où le postulant a régulièrement sejourné durant les six (6) mois précédant la date d'envoi de sa demande de logement.
Les demandes de logement adressées à des offices autres que ceux mentionnés ci-dessus ou à d'autres institutions sont nulles et de nul effet.
Au cas où le postulant change de résidence et que son nouveau lieu de résidence n'est pas couvert par l'office auprès duquel il a introduit sa demande de logement, il est tenu d'en informer l'office concerné et de formuler, en cas de besoin, une nouvelle demande auprès de l'office dont la compétence territoriale couvre son nouveau lieu de résidence.